Actualités Juridiques février 2010

02/03/2010

Les dernières actualités en matière de droit des sociétés et droit immobilier

 

  • Droit des sociétés

Achat par une société de ses actions en recourant à un prête-nom

 

Aux termes de l’article L.225-206 du Code de commerce, il est interdit à une société par actions de faire acheter ses actions par un prête-nom, à savoir une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société.

 

La Cour de cassation a récemment confirmé que la méconnaissance de cette interdiction n’est pas sanctionnée par la nullité de l’achat. Cette disposition n’est pas considérée comme impérative (1ère Civ. 17 décembre 2009 n°08-12.344, Assoc. Saint-François Pierre Rouge c./ Sté Enclos Saint-François de la pierre rouge). 

 

En l’espèce, une association qui avait cédé à une autre les actions qu’elle détenait dans le capital d’une société anonyme faisait valoir pour obtenir l’annulation de la cession que l’autre association était le prête-nom de la société.

 

Obligation aux dettes du cédant de parts d’une société civile de construction-vente

 

Aux termes de l’article L.211-2, al. 1 du Code de la construction et de l’habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Dès lors, un associé peut être poursuivi pour les dettes nées avant son retrait, peu importe qu’elles ne soient devenues exigibles qu’après.

 

Ainsi le cédant de parts d’une société civile de construction-vente est tenu, en proportion de ses droits sociaux, des dettes nées à l’époque où il était encore associé et la créance de réparation naît dès la réalisation du dommage (3ème Civ. 16 décembre 2009, n°08-19.067, Sté Pertuy Construction c./ Sté GDP Vendôme).

 

Nullité facultative d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée

 

La demande d’un actionnaire d’une société anonyme en nullité d’une assemblée générale faisant valoir que le contenu et la portée des questions inscrites à l’ordre du jour n’apparaissaient pas clairement a été rejetée (Cour d’Appel de paris, 24 septembre 2009, n°09-10508, ch.5-9, Mutuelle optique mutualiste la Roussillonaise c/ SA Cooptimut).

 

Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité d’une assemblée pour imprécision de l’ordre du jour dès lors que l’actionnaire qui l’invoque ne pouvait se méprendre sur le contenu et la portée de l’ordre du jour.

 

Toute assemblée de société anonyme irrégulièrement convoquée peut être annulée, toutefois il ne s’agit que d’une nullité facultative dont le prononcé est laissé à l’appréciation du juge (article L.225-104 du Code de commerce).

 

 

  •  Droit immobilier

 Condition suspensive libellée au seul profit d’une partie

 

Lorsque la condition suspensive est stipulée dans l’intérêt exclusif d’une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir de la caducité attachée à la non-réalisation de la condition ou bien y renoncer (3ème civ. 13 juillet 1999, n°97-20.110, 3ème civ. 16 décembre 2003, n°02-16.327, 3ème civ. 20 juin 2006, n°05-12.319).

 

La détermination du bénéficiaire d’une condition relève du pouvoir souverain des juges du fond (3ème civ, 4 novembre 1976, n°75-12.178).

 

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a donc récemment jugé que la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire bénéficie au seul acquéreur même si le contrat lui interdit d’invoquer sa non-réalisation en l’absence de démarches en vue de l’obtention du permis de construire (3ème civ. 12 janvier 2010, n°08-18.624).

 

La promesse de vente d’un terrain avait été conclue sous la condition suspensive de l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire.

 

L’acte précisait que si l’acquéreur ne procédait pas au dépôt d’une demande de permis dans un certain délai, il ne pourrait pas se prévaloir du défaut d’obtention du permis, celui-ci étant alors réputé obtenu et le vendeur pouvant reprendre sa liberté avec application d’une clause pénale.

 

La clause était claire et précise, stipulée dans le seul intérêt de l’acquéreur. Seul ce dernier pouvait renoncer au bénéfice de cette condition. Le vendeur ne pouvait se prévaloir de l’absence de justifications de démarches entreprises par l’acquéreur pour refuser de signer l’acte authentique de vente. L’exécution de la vente a été ordonnée.