Actualités juridiques - juillet/août 2009
Les dernières actualités en droit commercial, droit des sociétés, en matière de procédures collectives et de protection des consommateurs.
- Droit commercial
Paiement et facturation
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt de principe en date du 3 mars 2009 a affirmé que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l’article L441-6 du Code de commerce relatif aux conditions de vente sont applicables dès la date d’entrée en vigueur de ce texte et aux contrats en cours. En outre, les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Clauses de non-concurrence
Le principe en droit communautaire est qu’aucune clause de non-concurrence post-contractuelle n’est exemptée du champ d’application des ententes, contrairement aux clauses de non-concurrence durant le contrat dont la durée est limitée à cinq ans.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt en date du 9 juin 2009 (Com. 9 juin 2009, Distribution Casino c./ Perrosdis, pourvoi n°08-14301) que le bénéfice de l’exemption prévue à l’article 5 b) du règlement 2790/1999 en faveur des clauses de non-concurrence post-contractuelles est réservé uniquement à celles, d’une durée de un an, qui sont à la fois limitées aux locaux et aux terrains à partir desquels celui qui l’a souscrite a opéré pendant la durée du contrat et qui sont indispensables à la protection du savoir-faire qui lui a été transféré par son cocontractant.
Cette jurisprudence est parfaitement conforme au texte communautaire. Par conséquent, il convient, d’une part, d’être vigilant dans la rédaction des clauses de non réaffiliation et notamment dans la description du territoire ou du secteur contractuel (« locaux et terrains ») et, d’autre part, en cas de contentieux, de pouvoir apporter les moyens de preuve nécessaires afin de justifier du caractère « indispensable à la protection du savoir-faire ».
- Droit des sociétés
Présentation de comptes infidèles
La chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la présentation de comptes infidèles peut constituer un dol, indépendamment de manœuvres frauduleuses constitutives d’escroquerie (Com. 26 mai 2009, n° 08-15.980 Portehaut c./ Galouzeau de Villepin).
Ainsi la cession d’action peut être annulée en cas de présentation de comptes infidèles même si le cédant, qui n’a pas eu recours à des manœuvres frauduleuses, n’a donc pas été condamné pour escroquerie.
Portée d’un engagement de soutien d’une filiale contenu dans une lettre d’intention
L’engagement d’une société mère de faire en sorte que sa filiale dispose des fonds pour faire face à son emprunt et que ces fonds soient utilisés à cette fin fait peser sur elle une obligation de résultat (CA Lyon, 4 juin 2009, n°08-5617, 3ème ch. A. Sté Bayerische Hypo und Vereinsbank AG).
En effet, constitue une obligation de résultat l’engagement pris par une société mère dans une lettre d’intention de « faire le nécessaire » pour que l’une de ses filiales dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements à l’égard d’une banque (Com. 26 février 2002, n°484, Com. 19 avril 2005, n°644) ou pour mener à bonne fin l’opération conclue par sa filiale envers un créancier (Com. 9 juillet 2002, n°1414).
- Procédures collectives
Action en recouvrement de créance
La clôture de la liquidation d’une société emporte disparition de sa personnalité morale, de sorte que l’action en recouvrement d’une créance restée impayée ne peut être engagée que par un mandataire ad hoc.
Néanmoins, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l’associé, qui avait un droit propre et personnel sur la créance dont il était devenu titulaire à la suite de la société, avait un intérêt légitime au succès de sa prétention de sorte que son intervention volontaire était recevable (Com. 5 mai 2009, n°08-12.601 Ouerghi c/ SCI La Marjolaine). En effet, après la radiation d’une société, les associés deviennent copropriétaires indivis des éléments de l’actif social restant après apurement des dettes. Après la clôture de la liquidation, l’associé unique devient seul propriétaire de l’actif social. La Cour de cassation en déduit qu’il dispose d’un droit propre et personnel sur la créance de la société.
Tierce opposition des créanciers au jugement ouvrant une procédure collective
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 30 juin 2009 a jugé qu’un créancier domicilié dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité peut contester la compétence de cette juridiction par la voie de la tierce opposition (Com. 30 juin 2009, n°08-11.902 Société Elliott International LP c/ Sté MJA ès qual).
- Protection des consommateurs
La loi de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures (L n°2009-526, 12 mai 2009,) comporte de multiples dispositions concernant notamment la protection des consommateurs.
Ainsi, en cas de litige, aux termes de l’article L111-1, al 2 nouveau du code de la consommation, il appartient désormais au vendeur de prouver qu’il a exécuté son obligation de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et du service.
En outre, aux termes de l’article L111-2, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, avant la conclusion du contrat, informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Il appartiendra au vendeur, en cas de litige , de prouver qu’il a exécuté cette obligation.