Actualités juridiques - juin 2009

15/06/2009

Les dernières actualités en matière de droit immobilier, procédures collectives, droit des sociétés, contrat, concurrence et distribution

  • Droit Immobilier

Nouvel indice pour les loyers commerciaux

« Les activités commerciales exercées dans des locaux à usage exclusif de bureaux, sont exclues du champ d’application du nouvel indice » des loyers commerciaux (ILC) créé par la loi LME du 4 août 2008 (article D112-2 du code monétaire et financier).
Un protocole d’accord créant l’indice des loyers d’activités tertiaires (ILAT) a donc été signé le 11 mars dernier par des associations représentantes de bailleurs. Cet indice est constitué de 50% de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers (IPC, 25% de l’indice du coût de la construction (ICC) et 25% du produit intérieur brut (PIB). Les parties signataires ont convenu de se rapprocher des pouvoirs publics pour demander la légalisation de l’ILAT, à travers la mise à jour des textes d’ordre public.

Obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien

La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de réaffirmer que l’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du locataire constitue une obligation de résultat qui ne cesse qu’en cas de force majeure (Cass. Civ. 3ème, 29 avril 2009. n°08-12.261).
Ainsi, la défaillance du professionnel, intervenant afin de remédier à l’existence de troubles de plomberie, ne constitue pas un cas de force majeure, le bailleur pouvant faire appel à un autre professionnel pour remédier aux désordres.

  • Procédures collectives

Remise de créances publiques

L’article 20 de la loi du 17 février 2009 relative aux remises des créances publiques a supprimé, dans l’article L626-6 du Code de commerce* relatif aux remises consenties par des créanciers publics, la subordination des remises de dettes publiques à un effort concomitant des créanciers privés.

En outre, la référence dans le même article à un décret en Conseil d’Etat a été supprimée pour revenir à un décret simple afin que soient mises en œuvre rapidement les directives données aux différents acteurs publics qui assurent le recouvrement des créances.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de remises de dettes en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur de la loi, le 19 février 2009.

  • Droit des sociétés

Les clauses d’évaluation des droits sociaux face à l’article 1843-4 du code civil

La chambre commerciale de la Cour de Cassation a réaffirmé la position qu’elle avait adoptée par deux arrêts du 4 décembre 2007 dans un arrêt de cassation du 4 mai dernier (Cass. Com., 4 mai 2009, n° 08-17.465).
Bien que les statuts d’une société contiennent une clause de valorisation des parts sociales, les associés sortant peuvent demander en justice la désignation d’un expert chargé de fixer la valeur des titres dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil. La clause d’évaluation des droits sociaux se trouve alors totalement neutralisée par le recours à l’expertise de l’article 1843-4 puisque ni le juge ni les statuts ne peuvent limiter la marge de manœuvre de l’expert qui est libre, selon la Haute Cour, de déterminer « les critères les plus appropriés pour fixer la valeur des droits sociaux ».

Cession de parts sociales et sanction de l’absence d’écrit

En application de l’article L221-14 du Code de commerce aux termes duquel toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a affirmé, dans un arrêt rendu le 7 avril dernier, que le cédant manquait à son obligation de délivrance en ne remettant pas au cessionnaire un écrit signé par les parties constatant la cession. Dès lors, la Cour de Cassation a approuvé les juges du fond d’avoir prononcé la résolution de la cession de parts sociales d’une SARL sur le fondement de l’article 1610 du Code civil.

  • Contrat, concurrence et distribution

Evaluation du préjudice en cas de préavis insuffisant

Dès lors qu’une partie à un contrat de concession exclusive à durée indéterminée rompt unilatéralement le contrat, elle doit respecter un préavis raisonnable. En cas de préavis trop bref, la réparation du préjudice subi correspond à la marge brute escomptée durant la période d’insuffisance de préavis. Selon un récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass.com., 28 avril 2009, n°08-12.788), la preuve de ce préjudice peut être apportée par le document établi par l’expert-comptable de la victime, ayant été accompagné de documents comptables et soumis à la libre discussion des parties.


* Article L626-6 du code de commerce : « Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.
Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. »