Actualités juridiques mars 2010
Les dernières actualités en matière de droit des sociétés et droit immobilier
Droit des sociétés
- Droit du cessionnaire d'une créance sur les accessoires de celle-ci
En application des articles 1615 et 1692 du Code civil, la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulations contraires ou actions incessibles par nature, l'action en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en est l'accessoire (Cass. 2e civ. 17 décembre 2009 n° 09-11.612 (n° 2026 F-PB) Heliot c/ Sté Wox limited).
En l’espèce, un chef d’entreprise, après avoir sciemment cédé par bordereau Dailly des créances inexistantes ou déjà réglées, avait été condamné à verser des dommages et intérêts à la banque ayant acquis les créances. La banque avait ensuite elle-même cédé lesdites créances.
- Validité de la révocation d'un gérant de SARL devenue unipersonnelle
Lorsque la SARL ne comporte qu'un seul associé, celui-ci a le pouvoir de prendre la décision de révoquer le gérant non associé au lieu et place de l'assemblée des associés (Cass. com. 9 mars 2010 n° 09-11.631 Hervoir c/ Sté Oetiker).
En l’espèce, la société était devenue unipersonnelle à la suite de la réunion de toutes les parts en une seule main et l'associé unique avait révoqué le cogérant non associé. Ce dernier avait fait valoir que sa révocation était irrégulière pour défaut de respect de la procédure statutaire de convocation des assemblées.
L'article L 223-1, al. 2 du Code de commerce dispose en effet que l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés. Pour éviter les litiges, les rédacteurs des statuts de SARL pluripersonnelles ont intérêt à y mentionner explicitement les conséquences du passage à l'EURL.
- Silence des statuts d'une société civile sur les règles de majorité des décisions collectives
Aux termes de l’article 1852 du Code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, sont prises, en l’absence de dispositions statutaires, à l’unanimité des associés.
En l’espèce, un des associés d’une société civile avait demandé, sur le fondement de l’article 1852 du Code civil, l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle il n'avait pas assisté. Les autres associés avaient justifié leur décision prise à la majorité, au motif qu’il s’agissait d’une omission matérielle et que cette volonté d’appliquer la majorité pouvait être déduite des autres clauses statutaires.
Même s’il s’agit manifestement d’un oubli, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’absence de règle de majorité dans les statuts oblige l’adoption des décisions collectives à l’unanimité et a, en conséquence, annulé l’assemblée litigieuse pour non-respect de l’unanimité (CA Paris 29 octobre 2009 n° 08-18972, ch. 5-9, Chevillard ép. Packo c/ SCI Moulin de la rivière).
- Portée d'un engagement de soutien d'une filiale contenu dans une lettre d'intention
L'engagement d'une société mère de «faire le nécessaire», pour que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante, est une obligation de résultat, faute pour elle de prouver que la banque a accepté de transformer cet engagement en obligation de moyens (Cass. com. 19 janvier 2010 n° 09-14.438 Sté Nief Plastic c/ Sté Crédit lyonnais).
En l’espèce, les juges ont estimé que la nouvelle lettre d’intention de la société limitant cette fois-ci son engagement à une obligation de moyen, ne suffisait pas à prouver que la banque avait consenti à une transformation d’obligation.
La société mère a été condamnée à payer une indemnité correspondant au préjudice subit par la banque du fait de l’inexécution de l’obligation. La jurisprudence à ce sujet est constante depuis 2002 (Cass. Com. 26 février 2002 et Cass. Com. 14 avril 2005).
Droit des contrats
- Rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée
La Cour de cassation a précisé sa jurisprudence sur la résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée. Toute partie mettant fin unilatéralement à un tel contrat dans le respect des modalités prévues n’a pas à motiver sa décision (Cass. com. 26 janvier 2010 n° 09-65.086 Sté Riviera Sport Développement c/ CEP Côte d'Azur).
La Cour de cassation réserve toutefois le cas de dispositions légales particulières (par exemple la rupture d’ouverture de crédit à durée indéterminée) et rappelle que la partie qui conteste la résiliation ne peut le faire que si elle prouve l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de rompre.
Droit immobilier
- Révision du loyer d’un bail commercial
Aux termes de l’article L 145-38, al.4 du Code de Commerce, la prise en compte des améliorations dues aux investissements réalisés par le locataire en cours de bail est exclue.
Un acquéreur de locaux commerciaux, loués en vertu d’un bail verbal, avait demandé en justice qu’un bail écrit soit établi et le loyer fixé à compter de la date d’acquisition des locaux. La Cour de cassation avait rejeté la demande, au motif que le bail initial n'avait pas été résilié, ce dont il résultait que l'action en fixation du loyer s'analysait en une demande de révision du loyer soumise aux conditions de l'article L 145-38, al. 4 du Code de commerce
(Cass. 3e civ. 2 février 2010 n° 08-17.889 (n° 157 F-D) Sté La Bibliothèque c/ Sté Sosli).
Ainsi, à la différence du loyer initial que les parties sont libres de fixer comme elles l'entendent, la révision du loyer en cours de bail est réglementée : pour le calcul de celle-ci, il n'est en aucun cas tenu compte des investissements du locataire pendant la durée du bail en cours.