Actualités juridiques - novembre 2009

15/11/2009

Les dernières actualités en droit des sociétés et en droit immobilier.

• Droit des sociétés

Convention à venir entre une SARL et son gérant

En vertu de l’article L223-19 al. 1 du Code de commerce relatif aux conventions règlementées, les associés d’une SARL doivent se prononcer sur les conventions intervenues directement ou indirectement entre la société et l’un de ses gérants ou associés sans que l’intéressé puisse participer au vote.
Toutefois la résolution adoptée par l’assemblée générale extraordinaire d’une SARL au vote de laquelle son gérant a participé et qui a autorisé la société à vendre son fonds de commerce à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont l’associé unique était ledit gérant est valable (Com. 7 juillet 2009, n°08-16.790, Civil c / Fort ép. Foulonneau). En effet l’article L223-19 du Code de commerce ne prévoit qu’un contrôle a posteriori des conventions passées avec la société.

Tribunal compétent en matière délictuelle en cas de pluralité de défendeurs

En matière délictuelle, le demandeur bénéficie de l’option de compétence de l’article 46 du Code de procédure civile. Il peut donc assigner en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
La Cour de cassation avait autrefois jugé que l’article 42 al. 2 ne permet pas au demandeur d’attraire les défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l’égard de l’un d’eux aurait un fondement autre que territorial, et qui notamment serait compétente en vertu de l’article 46 al. 2 du même code (Com., 20 juil. 1981, n°80-10.268, Bull Civ. IV, n°324).
Toutefois, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 7 juillet 2009 s’est prononcée en faveur du cumul de l’article 46 et de l’article 42 al. 2 du Code de procédure civile, de sorte que le demandeur a le choix entre trois juridictions ou plus en fonction du nombre et de la localisation des défendeurs (Com., 7 juillet 2009, n°08-16.633, Sté Mecanic Routage c/ Sté La Redoute).

Tribunal compétent pour un litige concernant une société commerciale

La Cour de cassation avait déjà admis qu’un dirigeant de droit d’une société commerciale pouvait être assigné devant cette juridiction même s’il n’était pas commerçant dès lors que les faits qui lui étaient reprochés se rattachaient par un lien direct à la gestion de la société (Com. 27 nov. 1973, Bull Civ. IV, n°343).
Dans un arrêt du 27 octobre dernier (Com., 27 octobre 2009, n°08-20.384 Sté Interservice AE c/ Arama), la chambre commerciale de la Cour de cassation, a considéré que le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur une action en responsabilité engagée contre une personne à qui l’on reproche une faute se rattachant à la gestion d’une société même si elle n’en est pas le dirigeant de droit. Ce faisant, la Cour étend donc la solution à toute personne dont l’intervention critiquée est liée à la gestion sociale, tel un dirigeant de fait.

Simplification de la règlementation européenne des fusions et scissions

La directive 2009/109 du 16 septembre 2009 (JOUE n° L 259 du 2 octobre 2009) devant être transposée avant le 1er juillet 2011 assouplit les formalités relatives à ces opérations. Parmi ses dispositions, il est notamment prévu la possibilité sous certaines conditions de substituer aux obligations de publication par la voie des registres officiels (Registre du Commerce et des Sociétés en France) l’utilisation des sites internet des sociétés, la faculté d’écarter l’obligation pour les organes d’administration ou de direction de présenter un rapport détaillé sur le projet de fusion ou de scission si tous les actionnaires et porteurs de titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à l’opération en ont décidé ainsi, ou encore la suppression de l’état comptable intermédiaire si la société publie un rapport financier semestriel.

• Droit immobilier

Rupture d’une vente immobilière pour faute

L’acquéreur d’une maison qui a appris avant la signature de l’acte authentique que le vendeur a réalisé des travaux d’extension sans permis de construire est fondé à demander la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Ainsi une vente immobilière peut être, comme tout contrat, résolue aux torts d’une partie si elle a commis une faute ayant causé un préjudice à l’autre. En l’espèce en effet, l’acquéreur était fondé à craindre pour l’avenir une sanction administrative. La vente a donc été déclarée rompue aux torts du vendeur qui a été condamné à verser à l’acquéreur des dommages- intérêts correspondant à ses préjudices matériel et moral ainsi qu’à rembourser le montant de la commission versée à l’agence immobilière (3ème Civ., 3 juin 2009, n°07-19.097 Darvish c./ Sarna).

Vente d’un immeuble contenant de l’amiante

La législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis n’oblige le propriétaire de l’immeuble qu’à transmettre à l’acquéreur l’état établi par le professionnel. Aucune obligation ne pèse sur les vendeurs de livrer un immeuble exempt d’amiante, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 23 septembre 2009 (3ème Civ., 23 sept. 2009, Schmitt c./Sté AR EX CO).

Bail commercial : mise en œuvre d’une clause résolutoire de plein droit

Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause d’un bail prévoyant la résiliation de plein droit du bail ne peut produire effet qu’un mois après commandement demeuré infructueux. Dans un arrêt du 14 octobre 2009, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la délivrance d’un commandement n’est requise que si la résiliation du bail concerne un manquement à une obligation contractuelle (3ème Civ., 14 octobre 2009, n°08-14.926, Sté Star Taxis c/ Milliet).
En l’espèce, un bail prévoyait que si les locaux loués venaient à être détruits en partie par cas fortuit indépendant de la volonté du bailleur, la location serait obligatoirement résiliée de plein droit et sans aucune indemnité, le preneur renonçant expressément à se maintenir dans les lieux moyennant une diminution du loyer. Les locaux avaient été en grande partie détruits par un incendie, toutefois aucune violation des dispositions du bail n’étant reprochée au locataire, il n’y avait pas lieu à délivrance d’un commandement.

Validité du congé d’un bail commercial délivré par erreur

Par un arrêt en date du 30 septembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la jurisprudence antérieure en matière de validité du congé d’un bail commercial. Seuls les vices de forme et les irrégularités de fond peuvent affecter la validité du congé délivré par huissier à la demande du locataire qui souhaite obtenir le renouvellement du bail (3ème Civ. 30 septembre 2009, n°08-13.756, Sté LRMD c/ Sté G.L. et M.P).
En l’espèce, un huissier avait été chargé par un locataire de signifier au bailleur une demande de renouvellement du bail. Par erreur, l’officier ministériel avait par erreur adressé un congé. Il s’était ravisé quelques jours plus tard et avait envoyé une demande de renouvellement « annulant et remplaçant le congé ». Toutefois, dans l’intervalle, le bailleur avait indiqué accepter le congé.
L’acte présentant une régularité formelle indiscutable, la Cour de cassation a considéré que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls les vices de forme faisant grief et les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile affectent la validité d’un acte de procédure. En conséquence, elle a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait estimé que le premier acte était inexistant car contraire à l’intention du locataire et délivré en dehors de tout mandat.
L’erreur de l’huissier lui fait certes perdre le bénéfice de la propriété commerciale, il peut néanmoins se retourner contre l’officier ministériel et engager sa responsabilité professionnelle.