Les apports en industrie dans une société par actions simplifiée

05/01/2010

Depuis le 1er janvier 2009, le nouvel article L 227-1 alinéa 4 du Code de commerce instauré par l’article 59-II de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, Loi de Modernisation de l’Economie, permet aux sociétés pas actions simplifiée, si leurs statuts le prévoient, d’autoriser les émissions d’actions résultant d’apports en industrie (ARAI).

Cette innovation permet à l’associé, personne physique ou morale, qui ne dispose pas de liquidités immédiates, de mettre au service de la société son talent ou son savoir-faire contre une rémunération fondée sur un droit au partage des bénéfices, mais également une contribution aux pertes.

Les apports en industrie ne sont pas des apports en nature : ils ne contribuent pas à la formation du capital. De part leur nature, il semblerait que les apports en industrie ne puissent pas être intégralement libérés dès l’émission des actions.

D’un point de vue pratique, la création d’ARAI est dépendante d’aménagements qui peuvent alourdir son processus :

- Alors qu’à la constitution de la société, la création de ces actions résulte de la volonté unanime des actionnaires, en cours de vie de la société, cette création emporte augmentation du nombre d’actions sans augmentation de capital, c’est pourquoi les statuts doivent prévoir des procédures à cet effet.

- De plus, les statuts doivent fixer un délai au terme duquel, après leur émission, ces actions feront l’objet d’une évaluation par un commissaire aux apports nommé judiciairement, dans les conditions prévues à l’article L 225-8 du Code de commerce.

Les ARAI comportent également les inconvénients suivants :

- L’apport en industrie confère à son auteur la qualité d’associé qui lui permet de participer aux décisions collectives et, en principe, d’y voter. En revanche, il aura à sa charge de contribuer aux pertes sociales éventuelles alors que son apport ne participe pas à la formation du capital social.

- Les actions représentatives d’apports en industrie sont inaliénables. L’apport en industrie prend fin avec le décès de l’apporteur, sans transmission aux héritiers ou aux ayants droit. Et, si l’apporteur ne peut continuer son activité, son apport est caduc ; ses droits envers la société sont alors liquidés dans les conditions fixées dans les statuts.

Malgré ces aspects qui paraissent défavorables, ce nouveau cadre législatif reste assez souple, ce qui est l’habitude en matière de SAS et ouvre ainsi de nouvelles possibilités d’organisation. Il introduit notamment un nouveau mode de rémunération des associés actifs dans la SAS.